C-24.2, r. 0.2.1 - Arrêté ministériel concernant l’accès aux chemins publics des véhicules à basse vitesse

Texte complet
16. En cas d’infraction aux dispositions des paragraphes 1 ou 2 de l’article 15, le propriétaire du véhicule est passible d’une amende de 30 $ à 60 $.
En cas d’infraction aux dispositions des paragraphes 3 ou 4 de l’article 15, le propriétaire du véhicule est passible d’une amende de 100 $ à 200 $.
A.M. 2013-17, a. 16.